M-35.1, r. 141 - Règlement sur l’exclusivité de la vente du bois des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau

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6. L’Office perçoit de l’acheteur le prix de vente du produit visé selon les modalités prévues au contrat avec ce dernier ou dans une sentence arbitrale en tenant lieu.
Décision 4668, a. 6.